Industrie Canada modifie sa politique sur l'implantation des tours

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10786.html

5.1 Procédures régissant l’implantation des systèmes antennes

Modification proposée de la section 4.2 de la CPC-2-0-03
Avis public
1. Les promoteurs doivent s’assurer qu’avis est donné au public local, aux autorités responsables de l’utilisation du sol et à Industrie Canada. À titre d’exigence minimale, ils doivent fournir un dossier de notification (voir l’Annexe 2) au public local (résidences avoisinantes, centres de rencontres communautaires, établissements publics, écoles, etc.), aux autorités responsables de l’utilisation du sol et aux entreprises et propriétaires de terrains situés dans un rayon de trois fois la hauteur du pylône, calculée à partir de la base du pylône ou du périmètre extérieur de la structure porteuse d’antennes, la distance la plus grande étant applicable. Aux fins de cette exigence, le périmètre extérieur commence au point le plus éloigné du moyen de fixation, par exemple un hauban extérieur, le bord d’un bâtiment, le devant d’un pylône autoportant, etc. Lorsqu’une consultation à venir doit faire l’objet d’une notification publique, il est nécessaire d’indiquer clairement l’objet de la notification, en mentionnant le système d’antennes proposé, afin d’éliminer le risque que le message soit interprété comme étant du courrier indésirable. La notification doit être envoyée par courrier ordinaire ou par porteur. Au recto de l’enveloppe, il doit être clairement indiqué que le destinataire réside à l’intérieur du rayon de notification prescrit pour le système d’antennes proposé.
2. Le promoteur doit allouer au moins 30 jours au public pour répondre par écrit à l’avis.
3. En plus des exigences mentionnées plus haut concernant la distance, dans les régions de villégiature, le promoteur, en consultation avec les autorités locales responsables de l’utilisation du sol, a la responsabilité de choisir la meilleure façon d’aviser les propriétaires afin d’assurer leur participation au processus.
4. Outre les exigences de notification publique indiquées ci-dessus, les promoteurs proposant des bâtis d’antennes d’une hauteur suggérée de 30 mètres ou plus doivent publier un avis dans un journal local communautaire distribué dans la région proposée. La hauteur est calculée à partir du niveau le plus près du sol, à la base du bâti, en incluant la fondation, jusqu’au point supérieur du bâti. Toute tentative de réduire artificiellement la hauteur (ajout de terre, d’agrégats, etc.) est inacceptable.

5.2 Processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada

Modification proposée de la section 1.2 de la CPC-2-0-03
Les exigences du présent document s’appliquent à toute personne (ci-après appelée « promoteur ») qui planifie d’installer ou de modifier un système d’antennes, quel que soit le type d’installation ou de service visé. Ceci comprend, entres autres, les entreprises de télécommunicationNote de bas de page3, les entreprises, les gouvernements, les organismes d’État et le public. Quiconque propose, utilise ou possède un système d’antennes doit se conformer à ces exigences. Les exigences s’appliquent aussi à ceux qui installent des bâtis ou des systèmes construits spécialement pour soutenir des antennes pour le compte d’autres personnes ou à des fins de location (définis aux présentes comme étant des « tiers propriétaires de pylônes »). Le processus impose également des obligations aux exploitants de systèmes d’antennes en place.

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